Le braconnage correspondant au fait de ne pas respecter la règlementation relative à la police de la chasse, il s’agit d’un comportement protéiforme qui peut être réprimé à plusieurs titres (chasse sans permis de chasser, chasse sans l’autorisation du détenteur du droit de chasse, chasse en temps prohibé, avec un moyen prohibé...).
Concernant l’emploi de lévriers pur sang ou croisés, l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement comporte un article 8 qui dispose que : “I. - Sont interdits :
[...]
L'article R. 428-6 du Code de l’environnement dispose que : “Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe [750 euros maximum] le fait de :
En outre, le fait de contrevenir “aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’emploi de modes, de moyens, d’engins ou d’instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles” est passible d’une peine d’amende contraventionnelle de la 5e classe (1 500 euros maximum) en application de l’article R. 428-8 du Code de l’environnement.
Les chiens de type lévrier pur sang ou croisés étant capables de capturer le gibier, ils constituent un moyen de chasse au sens de l’article 8 de l’arrêté du 1er août 1986.
L’emploi de chiens lévriers peut également être une circonstance aggravante dans le cadre de la commission d’une infraction. Ainsi, par exemple, l’article L. 428-4 alinéa 1 du Code de l’environnement
dispose que : “Est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
En conclusion, l’emploi d’un chien de type lévrier pur sang ou croisé est passible de peines d’amende contraventionnelle de la 4e classe (750 euros maximum) et de la 5e classe
(1500 euros maximum). Il peut également s’agir d’une circonstance qui, si elle est cumulée avec d’autres (chasse en temps prohibé, chasse sur le terrain d’autrui, chasse à l’aide d’une arme apparente
ou cachée...) constitue une circonstance aggravante justifiant le fait que des peines plus sévères à l’égard de l'auteur d'un tel comportement soient prévues.